PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE relatif à la bioéthique -Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 octobre 2019

sénat n63 session ordinaire 2019 2020

TITRE IER
ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES
SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES
CHAPITRE IER
Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé
en matière de procréation dans un cadre maîtrisé
Article 1er
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2141-2 et L. 2141-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à
répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une
femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à
l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des
demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique
pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement,
notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir
préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au
transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

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